J.O. 35 du 10 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes


NOR : JUSC0720068D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2006/43 /CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253 /CEE du Conseil ;

Vu le code des assurances, notamment son livre III ;

Vu le code de commerce, notamment son livre VIII ;

Vu le code de la mutualité, notamment son livre II ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-8 et le titre III de son livre IX ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance no 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;

Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;

Vu le décret no 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, modifié par le décret no 2006-469 du 24 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Dispositions modifiant le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes


Article 1


Le décret du 12 août 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 27 du présent décret.

Article 2


Le I de l'article 1er-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil est saisi. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « des dossiers individuels » sont remplacés par les mots : « des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le secrétaire général présente au haut conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées. »

Article 3


Après l'article 1er-4, sont insérés les articles 1er-4-1 à 1er-4-7 ainsi rédigés :

« Art. 1er-4-1. - Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.

« Sous réserve des dispositions de l'article 1er-4-2, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.

« En cas d'empêchement, le président du haut conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.

« Art. 1er-4-2. - Le président du haut conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article 1er-4-1 lorsque :

« a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;

« b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;

« c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;

« d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;

« e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

« f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.

« Le président du haut conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.

« Art. 1er-4-3. - Les informations et documents reçus par le haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.

« Art. 1er-4-4. - Lorsque le haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.

« Art. 1er-4-5. - Le haut conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1 du code de commerce, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48 /CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.

« Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.

« Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles 1er-4-2 et 1er-4-3. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :

« a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;

« b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;

« c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;

« d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.

« Art. 1er-4-6. - Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

« La délibération du haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

« Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du haut conseil.

« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1 du code de commerce, elle est publiée par le haut conseil, notamment par voie électronique.

« Art. 1er-4-7. - Les modalités selon lesquelles le président du haut conseil ou, par délégation, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles 1er-4-1 à 1er-4-4 et celles résultant des conventions prévues à l'article 1er-4-5 sont précisées par le haut conseil dans son règlement intérieur. »

Article 4


L'article 1er-5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les saisines et demandes d'avis adressées au haut conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement. »

Article 5


Au premier alinéa de l'article 1er-10, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

Article 6


La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 2 est supprimée.

Article 7


Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».

Article 8


L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-1. - Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 du code de commerce, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.

« Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne candidate à l'inscription.

« A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.

« Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48 /CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. »

Article 9


L'article 5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-2. - Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 du code de commerce les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :

« a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de la Communauté européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

« b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.

« L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article 5-1. »

Article 10


Le dernier alinéa de l'article 13 est supprimé.

Article 11


Après l'article 13, il est inséré trois articles 13-1, 13-2 et 13-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

« Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

« Sont mentionnés dans la première section :

« a) Les nom, prénom et numéro d'inscription de l'intéressé ;

« b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

« c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.

« Sont mentionnés dans la seconde section :

« a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

« b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

« c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

« d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

« e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.

« Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.

« Art. 13-2. - La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article 91, ainsi que les coordonnées du haut conseil du commissariat aux comptes.

« Art. 13-3. - Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.

« Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations. »

Article 12


L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « aux articles 13, 13-1 et 13-2 ».

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les modifications faites en application du quatrième alinéa de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article 13-3 ».

3° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « des articles 13, 13-1 et 13-2 ».

4° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. »

Article 13


L'article 28 est ainsi modifié :

1° Les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce.

« Elle adresse chaque année au haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du même code. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le haut conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu. »

2° Au neuvième alinéa, devenu huitième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La compagnie nationale ».

Article 14


Au quatrième alinéa de l'article 61, sont ajoutés les mots : « , y compris par voie électronique ».

Article 15


Le premier alinéa de l'article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au conseil national. »

Article 16


Le troisième alinéa de l'article 66-1 est complété par la phrase suivante :

« Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. »

Article 17


Après l'article 66-1, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :

« Art. 66-2. - En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation.

« Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le haut conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7 du code de commerce.

« Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.

« En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées. »

Article 18


L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6 du code de commerce. »

Article 19


Le deuxième alinéa de l'article 91 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. »

Article 20


Le premier alinéa de l'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le magistrat chargé du ministère public devant le haut conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général. »

Article 21


L'article 110 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du haut conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit. »

Article 22


Au premier alinéa de l'article 113, après les mots : « En cas » sont insérés les mots : « de radiation, ».

Article 23


Après l'article 126-2, il est inséré un article 126-3 ainsi rédigé :

« Art. 126-3. - Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :

« a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;

« b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;

« c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;

« d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article 66-1 ;

« e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;

« f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;

« g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article 67 et de l'article L. 822-4 du code de commerce ;

« h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.

« Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :

« i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;

« j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.

« Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes. »

Article 24


L'article 159 est abrogé.

Article 25


A l'article 161, les mots : « dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un an ».

Article 26


Le dernier alinéa de l'article 169 est complété par les dispositions suivantes :

« Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles 18 et suivants. Ce recours est suspensif. »

Article 27


L'article 169-1 est abrogé.


Chapitre II

Dispositions diverses, transitoires et finales


Article 28


Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références aux articles de la section V du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce sont remplacées par les références aux articles du titre II du livre VIII du même code conformément aux 1° à 14° du présent article :

1° La référence à l'article L. 225-227 est remplacée par la référence à l'article L. 820-3-1 ;

2° La référence à l'article L. 225-228, deuxième, troisième et quatrième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-1 ;

La référence au cinquième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-2 ;

La référence au dernier alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-15 ;

3° La référence à l'article L. 225-229, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-3 ;

La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-4 ;

La référence aux quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-5 ;

4° La référence à l'article L. 225-230 est remplacée par la référence à l'article L. 823-6 ;

5° La référence à l'article L. 225-233 est remplacée par la référence à l'article L. 823-7 ;

6° La référence à l'article L. 225-234 est remplacée par la référence à l'article L. 823-8 ;

7° La référence à l'article L. 225-235, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-9 ;

La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-10 ;

La référence au quatrième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-11 ;

8° La référence à l'article L. 225-236, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-13 ;

La référence aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-14 ;

9° La référence à l'article L. 225-237 est remplacée par la référence à l'article L. 823-16 ;

10° La référence à l'article L. 225-238 est remplacée par la référence à l'article L. 823-17 ;

11° La référence à l'article L. 225-239 est remplacée par la référence à l'article L. 823-18 ;

12° La référence à l'article L. 225-240 est remplacée par la référence à l'article L. 823-12 ;

13° La référence à l'article L. 225-241 est remplacée par la référence à l'article L. 822-17 ;

14° La référence à l'article L. 225-242 est remplacée par la référence à l'article L. 822-18.

Article 29


I. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur le 1er juin 2008.

II. - Les commissions régionales d'inscription et la compagnie nationale ont jusqu'au 1er juin 2008 pour procéder à la mise à jour des informations contenues dans la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce et dans l'annuaire national, conformément aux dispositions de l'article 11.

A cette fin, les compagnies régionales demandent à leurs membres de leur communiquer les informations nouvellement requises par les dispositions précitées. Elles les transmettent avant le 31 décembre 2007 aux commissions régionales d'inscription compétentes, en vue de la révision annuelle de la liste, ainsi qu'à la compagnie nationale.

III. - Les dispositions de l'article 17 entrent en vigueur le 1er juin 2008.

IV. - Les dispositions de l'article 23 entrent en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.

Article 30


L'article 189 du décret du 12 août 1969 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Le présent décret est applicable à Mayotte.

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les références à la "commission régionale d'inscription, à la "chambre régionale de discipline et à la "chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription, à la "chambre territoriale de discipline et à la "chambre territoriale des comptes.

« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références à la "commission régionale d'inscription, à la "chambre régionale de discipline et à la "chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription, à la "chambre territoriale de discipline et à la "chambre territoriale des comptes. »

Article 31


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 32


Après l'article 2-1 du décret du 16 novembre 2005 susvisé, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

« Les commissaires aux comptes inscrits à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles 17, 23, 24, 25, 27, 28 et aux I et II de l'article 29 du code qui y est annexé disposent d'un délai expirant le premier jour du dixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent article pour se mettre en conformité avec les dispositions de ces articles . »

Article 33


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin